Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Dans le délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, et au vu de la déclaration du demandeur mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le maire ou le préfet pour les personnes visées à l'article 370 du code rural, ou le préfet, ou, le cas échéant, le sous-préfet pour les étrangers non résidents :
1° Inscrit sur le permis le numéro du visa composé :
Du numéro statistique du département ;
Du numéro statistique de la commune ;
Du numéro d'enregistrement de la demande sur le registre prévu à l'article 7 ;
2° Lorsque la validation est demandée pour un département, inscrit le numéro statistique de ce département.
3° Au gré du demandeur :
Ou bien lui remet son permis visé pour qu'il s'acquitte lui-même et sous sa propre responsabilité de la formalité obligatoire d'apposition du timbre mobile ;
Ou bien adresse le permis visé au comptable du Trésor territorialement compétent, en précisant au demandeur, si celui-ci exprime l'intention de le retirer lui-même à la perception, la date à partir de laquelle ce retrait pourra être effectué.
Dans ce deuxième cas, le demandeur peut demander que son permis lui soit adressé par la poste ; il joint alors à sa demande un mandat du prix du timbre mobile de la série spéciale correspondant à la situation voulue par le demandeur, d'autre part une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.