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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)


Il est possible, pendant la durée du visa, de compléter :

1° La validation départementale par une validation nationale au moyen de l'apposition d'un timbre spécial "Validation complémentaire nationale" qui peut être obtenu chez tout comptable du Trésor.

Cette validation nationale donne lieu à perception de la seule différence entre le montant de la redevance cynégétique nationale et celui de la redevance cynégétique départementale.

2° La validation départementale ou nationale par la validation Gibier d'eau, au moyen de l'apposition d'un timbre correspondant portant la mention Gibier d'eau.

Le visa et la validation départementale du permis de chasser dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être obtenus dans plusieurs départements au cours d'une même période annuelle.