Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Le visa et la validation du permis de chasser pour chaque période annuelle sont constatés par :
1° L'apposition du cachet de l'autorité qui accorde le visa ;
2° L'inscription sur le permis du numéro prévu à l'article 10 ;
3° S'il s'agit d'une validation départementale, l'indication à l'encre indélébile, par son numéro statistique, du département dans lequel le permis sera valable ;
4° L'apposition d'un timbre mobile annuel, fourni par le ministre chargé du budget, constatant le versement du droit de timbre, de la taxe revenant à la commune et de la redevance cynégétique nationale ou départementale et précisant la date extrême de validité ;
5° L'apposition d'un récépissé de la fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours.