Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Le visa et la validation du permis de chasser pour chaque période annuelle sont constatés par :
1° L'apposition du cachet de l'autorité qui accorde le visa ;
2° L'inscription sur le permis du numéro prévu à l'article 10 ;
3° S'il s'agit d'une validation départementale, l'indication à l'encre indélébile, par son numéro statistique, du département du lieu du visa dans lequel, cantons limitrophes compris, le permis sera valable pendant la période de validité ;
4° L'apposition d'un timbre mobile annuel, fourni par le ministère de l'économie et des finances constatant le versement du droit de timbre, de la taxe revenant à la commune et de la redevance cynégétique nationale ou départementale, et précisant la date extrême de validité.