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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

La demande de visa et de validation du permis de chasser est souscrite sur une formule fournie par l'office national de la chasse et qui est mise à la disposition des intéressés à la mairie ou à la préfecture suivant le cas.


Le demandeur doit déposer à son appui toutes justifications nécessaires et notamment :


L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ;


Le récépissé de la fédération départementale des chasseurs prévu à l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours ;


La déclaration souscrite sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle au visa, mise à la disposition des intéressés.