Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)
Il est ouvert par arrondissement un registre des permis de chasser indiquant :
Le numéro d'enregistrement de la demande ;
La date de réception de celle-ci ;
L'identité, l'adresse, la nationalité du demandeur ;
Le numéro du permis ;
La date de la délivrance.
Le numéro du permis de chasser est composé :
Du numéro statistique du département où le permis est délivré ;
Du numéro statistique de l'arrondissement du domicile du demandeur,