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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)


Il est ouvert par arrondissement un registre des permis de chasser indiquant :

Le numéro d'enregistrement de la demande ;

La date de réception de celle-ci ;

L'identité, l'adresse, la nationalité du demandeur ;

Le numéro du permis ;

La date de la délivrance.

Le numéro du permis de chasser est composé :

Du numéro statistique du département où le permis est délivré ;

Du numéro statistique de l'arrondissement du domicile du demandeur,

Du numéro d'enregistrement de la demande.