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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1975 MODALITES DE DELIVRANCE, DE VISA ET DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER ET DE PROCEDURES DE VERSEMENT A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE DES REDEVANCES CYNEGETIQUES LUI REVENANT)

Les étrangers non résidents présentent à l'appui de leur demande une pièce comparable au casier judiciaire établie par l'autorité qualifiée de son pays de résidence, à défaut une attestation d'honorabilité établie par la même autorité qualifiée locale peut lui être substituée. Les documents produits doivent être revêtus de la législation de l'autorité consulaire française compétente pour autant que cette formalité reste exigible et être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée sincère.