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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1979 APPLICATION DU PLAN DE CHASSE.(ECHELON DEPARTEMENTAL))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1979 APPLICATION DU PLAN DE CHASSE.(ECHELON DEPARTEMENTAL))


En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner pendant leur transport les morceaux résultant de cette opération consiste en un volet qui est détaché d'un carnet à souche à feuillets numérotés dont chacun est authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs et porte obligatoirement le numéro du bracelet qui a été utilisé, la date du transport et le nom du transporteur.

Lorsque le dépeçage a lieu au stade du commerce, la facture accompagnant les morceaux entre le grossiste et le détaillant doit comporter les références d'identification de l'animal depecé.