Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés :
1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kilogrammes, mais inférieure à 1 tonne ;
2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 kilogrammes, mais inférieure à 250 kilogrammes ;
3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 kilogrammes, mais inférieure à 50 kilogrammes,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.