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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1111 (Très toxiques emploi ou stockage des substances et préparations))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1111 (Très toxiques emploi ou stockage des substances et préparations))

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés :


1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kilogrammes, mais inférieure à 1 tonne ;


2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 kilogrammes, mais inférieure à 250 kilogrammes ;


3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 kilogrammes, mais inférieure à 50 kilogrammes,

sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.