Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
En cas de réparation, soit volontaire, soit prescrite par les agents du service des instruments de mesure, les plombs ou scellés sur un instrument peuvent être brisés en dehors de la présence de ces agents, mais exclusivement par la personne chargée de la réparation.
Les plombs brisés pour permettre l'exécution du travail doivent être remplacés, par les soins du réparateur, par d'autres plombs qu'il revêt de sa marque.
Après réparation, volontaire ou obligatoire, l'instrument réparé peut être remis en service immédiatement, sous réserve que le réparateur adresse dans les cinq jours suivant la réparation, au bureau du service des instruments de mesure dans la circonscription duquel se trouve l'appareil, une demande de vérification indiquant en particulier :
Le type de l'instrument, son emplacement exact, le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur ;