Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
La marque du poinçon primitif du service des instruments de mesure est apposée aux endroits fixés par la décision d'approbation de modèle de l'instrument et, notamment, sur la plaque de poinçonnage à la suite de la marque du fabricant (ou de son représentant) ou du réparateur.
Les empreintes des poinçons périodiques sont insculpées sur une même ligne à la suite du poinçon primitif.