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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)

13.1. Les contrôles sont effectués à l'aide de bouteilles contenant du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone dilués dans l'azote dont le titre volumique est déterminé avec une précision relative au moins égale à 1 % de la valeur nominale indiquée. 13.2. Les moyens de contrôle nécessaires à la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont à la charge du constructeur ou du réparateur. 13.3. Obligations des détenteurs :

Les détenteurs d'appareils destinés à mesurer la teneur en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l'utilisation réglementaire de leurs appareils. En particulier ils doivent respecter le temps de mise sous tension inscrit sur l'appareil et vérifier fréquemment le réglage du point de contrôle. Ils doivent se prêter au contrôle lors des visites de vérification ou de surveillance et fournir le personnel et les moyens de contrôle visés en 13.1..

Lorsque l'énergie électrique est fournie par des accumulateurs accompagnés d'un convertisseur, un voltmètre et un fréquencemètre placés à proximité de l'appareil doivent permettre de s'assurer que la tension et la fréquence d'alimentation restent comprises dans les limites fixées à l'article 7.