Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Les épreuves de la vérification primitive et de la vérification périodique doivent permettre de s'assurer que les appareils répondent aux conditions d'exactitude réglementaire et aux prescriptions relatives à leur construction fixées au titre 1er du présent arrêté.
Pour chaque appareil l'exactitude est contrôlée au moins pour trois valeurs de l'échelle comprises entre la valeur zéro et la valeur maximale pour des températures situées, entre 5 degrés C et 40 degrés C.
Lorsque l'appareil est essayé à une température différente de 20 degrés C (plus ou moins 2 degrés C), il est procédé au préalable au réglage du point de contrôle. Compte tenu de l'erreur de l'appareil à 20 degrés C, le résultat de mesurage doit être conforme aux dispositions du paragraphe 7.8. du présent arrêté.
Pour chacune de ces valeurs l'essai peut être répété.