Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés est effectuée entièrement dans les ateliers du constructeur, du réparateur ou de leur représentant en France, ou dans les laboratoires agréés par le service des instruments de mesure.