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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)


Les appareils destinés à mesurer la teneur en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs reçoivent une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :

1. Nom ou raison sociale et adresse du constructeur ou de son représentant en France ;

2. Dénomination de l'appareil ;

3. Décision n° ... du ... ;

4. Etendue de mesurage de 0 à ... % ;

5. Débit de la pompe.

Les inscriptions doivent être composées de lettres ayant au moins deux millimètres de hauteur.

La plaque signalétique est complétée par une plaque de poinçonnage destinée à recevoir l'empreinte de la marque du fabricant (ou de son représentant), l'empreinte des poinçons du service des instruments de mesure et éventuellement la marque du réparateur.

La plaque de poinçonnage peut être constituée :

Soit par une partie de la plaque signalétique elle-même, si celle-ci est en matière suffisamment malléable ;

Soit par une bande ou plaque de plomb séparée.

Les deux plaques ci-dessus mentionnées doivent être fixées d'une façon inamovible, par exemple par quatre rivets en cuivre rouge, deux rivets en diagonale recevant l'empreinte du poinçon primitif.