Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
7.1. Insensibilité des instruments aux variations des caractéristiques du courant électrique :
Dans les limites des erreurs maximales fixées à l'article 9 du présent arrêté, les instruments doivent être insensibles à des variations de plus ou moins 10 % de la tension électrique nominale prévue et de plus ou moins 3 % de sa fréquence.
7.2. Sécurité sur le dispositif de mise à zéro et de réglage du point de contrôle.
L'accès du dispositif de réglage du zéro et de celui du point de contrôle doit nécessiter une manoeuvre préalable ou l'emploi d'un outil.
7.3. Sécurité sur les autres dispositifs de réglage :
Les dispositifs de réglage autres que ceux du zéro et de la valeur de référence ne doivent pas être accessibles aux usagers.
7.4. Insensibilité aux autres gaz :
Dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 9 du présent arrêté, les instruments de mesure doivent être insensibles aux composants tels qu'ils se présentent dans les gaz d'échappement.
7.5. Insensibilité aux variations du débit de gaz :
Dans les limites des erreurs maximales tolérées fixées à l'article 9 du présent arrêté, les instruments de mesure doivent être insensibles à des variations de plus ou moins 50 % du débit annoncé par le constructeur.
7.6. Dispositif de réglage de la mise à zéro et du point de contrôle :
Si les résultats des essais d'approbation nécessitent une limitation de l'étendue du réglage de la mise à zéro et du point de contrôle, les limites en seront précisées dans la décision d'approbation du modèle.
7.7. Influence du temps de mise sous tension :
La décision d'approbation fixe le temps pendant lequel l'appareil doit rester sous tension avant qu'il soit susceptible d'être utilisé sans réglage préalable.
Ce temps doit être inscrit de façon visible en caractères indélébiles sur la face portant le cadran de l'appareil.
7.8. Insensibilité aux variations de température :
Les appareils doivent pouvoir fonctionner pour des températures ambiantes comprises entre 5 degrés C et 40 degrés C.
Entre ces deux limites, le résultat du mesurage ne doit pas différer de celui obtenu à une température de 20 degrés C (plus ou moins 2 degrés C de plus de 0,2 % pour le monoxyde de carbone et de plus de 0,4 % pour le dioxyde de carbone, la vérification s'effectuant conformément à l'article 12 du présent arrêté.