Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
La sonde permettant le prélèvement des gaz d'échappement doit avoir une longueur suffisante pour permettre un enfoncement d'au moins 30 centimètres.
Elle est constituée par un tuyau articulé ou souple.
La sonde et le tube de liaison aux appareils d'analyse sont constitués en matière non susceptible d'influer sur la mesure lorsqu'ils sont parcourus par des gaz d'échappement de moteurs.
La longueur minimale de la tuyauterie (sonde de prélèvement non comprise) doit être de 3 mètres.