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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)


Les appareils possèdent des dispositifs de filtration et de condensation efficaces et facilement accessibles. Leur entretien doit être tel qu'il ne perturbe pas le résultat du mesurage.

Le dernier élément filtrant, placé juste avant l'appareil de mesure, doit être apparent.