Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1973 relatif aux appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone du gaz d'échappement des moteurs)
Les appareils mesurent le titre volumique en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs.
Le titre est indiqué indirectement en pour cent.
L'étendue minimale de mesurage pour le monoxyde de carbone est de 0 à 7 %, pour le dioxyde de carbone elle est de 0 à 15 %.