Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées)
Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe 1 pour les trois catégories d'exploitations de carrières suivantes :
- carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle ;
- carrières en fosse ou à flanc de relief ;
- autres carrières à ciel ouvert, y compris celles mentionnées au point 2 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées.
Les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés au point 1 de la rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées et les carrières souterraines ne sont pas soumis au présent arrêté.