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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1980 CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 27 DE L'ARRETE DU 20-06-1975 RELATIF A L'EQUIPEMENT ET L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES EN VUE DE REDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET D'ECONOMISER L'ENERGIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1980 CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 27 DE L'ARRETE DU 20-06-1975 RELATIF A L'EQUIPEMENT ET L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES EN VUE DE REDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET D'ECONOMISER L'ENERGIE)


Les dispositions des articles 2 à 27 de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie sont applicables aux installations visées à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :

1° Les règles relatives au fuel-oil lourd sont applicables, que les huiles usagées soient brûlées seules ou en mélange avec un autre combustible ;

2° Lorsque la puissance thermique de l'installation est inférieure ou égale à 87 kW (75 thermies par heure), il est fait application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives aux installations et aux générateurs d'une puissance immédiatement supérieure à 75 thermies par heure ;

3° Pour l'application des articles 14 à 17 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatifs au calcul de la hauteur des cheminées, la teneur en soufre équivalente à prendre en compte est celle du combustible. Lorsque cette teneur en soufre est inférieure à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie), la valeur de calcul est arrondie à 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie).