Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Les limites des zones dangereuses sont reportées sur un plan de l'installation ou de l'établissement pyrotechnique concerné et de ses alentours.
Ce plan, annexé au dossier de sécurité ou éclaté dans les différentes études de sécurité, indique l'implantation des différentes installations avec, pour chacune d'elles, l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique.
Ce plan comporte, si nécessaire, des agrandissements de certaines parties de l'établissement de façon que puisse être discerné chacun des emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins pouvant être à l'origine d'un accident pyrotechnique.