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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)


Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations ci-dessus définies dans chaque zone dangereuse caractérisée par : [*tableau non reproduit*] 1° L'indice i de Z1 indiquant la gravité des dangers qu'elle comporte ;

2° Le degré j de probabilité Pj d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne naissance.

Le nombre des personnes admises à se trouver simultanément dans les zones Z1 et Z2 doit être aussi réduit que possible.

Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5.

Les installations a0(*) situées en Z1P3 et a0(**) situées en Z1P4 peuvent être respectivement changées en a0 et a0(*) s'il peut être montré que, dans ces installations, des signes perceptibles se produisent, annonciateurs d'un accident ou d'une explosion, tels que odeurs ou bruits anormaux, échauffement excessif, fumée caractéristique, etc., permettant de prévoir avec certitude la survenue prochaine d'un accident pyrotechnique mais laissant au personnel en danger le temps de quitter en toute sécurité la zone exposée.

NOTA :

(*) Signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation considérée ne doit pas être soumis pendant plus de 10 % du temps de travail normal à des risques équivalents à ceux auxquels il est exposé dans cette installation.

(**) Signifie qu'aucune personne ne doit se trouver dans la zone et l'installation considérées en application des prescriptions de l'article 27 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.