Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Chaque fois qu'elle est prescrite, et notamment dans les cas prévus à l'article 3 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé, l'étude de sécurité, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine pour chaque installation pyrotechnique élémentaire :
a) Le classement des matières ou objets explosibles dans la division ou sous-division de risque convenable ;
b) Les zones dangereuses qui en découlent en prenant en considération, s'il y a lieu, les propriétés explosives particulières de ces matières ou objets et en tenant compte des dispositions envisagées et conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger et en particulier des mises en place de dispositifs de protection tels que merlons, murs ou écrans ;
c) La probabilité estimée d'accident pyrotechnique ainsi que les mesures prises pour éviter la transmission d'un tel accident entre installations pyrotechniques élémentaires ou même à l'intérieur d'une telle installation lorsqu'elle contient des matières ou objets de groupes de compatibilité différents.