Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
La procédure d'inclusion en classe 1 et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité comporte une série d'épreuves effectuées :
Soit par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie ;
Soit sous la responsabilité de l'industriel à condition que les installations et méthodes utilisées pour ces épreuves aient été contrôlées depuis moins de deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie ;
Soit par un service désigné par le ministre de la défense dans les établissements relevant de son département.
Cette procédure est applicable aux matières [*dangereuses*] ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus.
Le classement auquel elle aboutit ne peut être modifié sans justifications. Ces justifications doivent être apportées par l'étude de sécurité compte tenu, notamment, des conditions effectives particulières d'exploitation.