Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Les divisions de risque, numérotées de 1 à 5, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
Répartition en divisions de risque des matières ou objets explosibles.
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Numéro : Numéro :
de la : de la : CARACTERISTIQUES DES MATIERES classe : division : ou objets de la division. -------:----------:------------------------------------------- 1 : 1 : Matières ou objets comportant : : essentiellement un danger d'explosion en : : masse, c'est-à-dire affectant de façon : : pratiquement instantanée la : : quasi-totalité de la charge. 1 : 2 : Matières ou objets comportant un danger : : de projection mais non un danger : : d'explosion en masse. 1 : 3 : Matières ou objets comportant un danger : : d'incendie avec danger minime par effets : : de souffle et de projection, mais ne : : présentant pas de danger d'explosion en : : masse. 1 : : Cette division comprend :
: : La sous-division 3 a, constituée de : : matières ou objets dont la combustion : : donne lieu à un rayonnement thermique : : considérable ; : : La sous-division 3 b, constituée de : : matières ou objets qui brûlent assez : : lentement ou les uns à la suite des : : autres avec effets minimes de souffle et : : de projection.
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Numéro : Numéro :
de la : de la : CARACTERISTIQUES DES MATIERES classe : division : ou objets de la division. -------:----------:------------------------------------------- 1 : 4 : Matières ou objets ne comportant pas de : : dangers très notables, conçus ou emballés : : de façon à ne présenter qu'un danger : : relativement mineur ou dont les effets, : : en cas de mise à feu ou d'amorçage, ne : : donnent pas lieu à projections de : : fragments de dimensions appréciables et : : restent, dans tous les cas, suffisamment : : réduits pour ne pas notablement gêner la : : lutte contre l'incendie et l'application : : des mesures urgentes.
1 : 5 : Matières aussi dangereuses, si elles : : explosent, que celles de la division 1 : : mais très peu sensibles. Ces matières ont : : une très faible probabilité d'amorçage et : : de passage de la combustion à la : : détonation sauf si elles se trouvent en : : grande quantité dans un espace confiné.
: : Elles ne doivent pas exploser à l'épreuve : : d'exposition au feu extérieur.