§ 1. Le contrôle magnétoscopique doit être effectué par une personne compétente, dont l'aptitude a fait l'objet d'une certification prononcée, pour les opérations qui lui sont confiées, conformément à la norme française A 09-010 ou suivant tout autre système de certification déclaré équivalent par le ministre chargé de l'industrie.
§ 2. Tout contrôle magnétoscopique donne lieu à l'établissement d'un certificat établi, daté et signé par la personne sous la responsabilité de laquelle il a été exécuté.
Le certificat est en outre daté et visé par le constructeur si le contrôle porte sur un réservoir neuf, par le propriétaire et, le cas échéant, par le réparateur si le contrôle porte sur un réservoir en service.
Il doit être communiqué aux agents des directions interdépartementales de l'industrie sur leur demande.