Par. 1er - Pour tout réservoir utilisé à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié, les vérifications exécutées en application de l'article 3 du décret du 18 janvier 1943 et celles qui sont exécutées en application de l'article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé doivent comprendre un contrôle magnétoscopique exécuté dans les conditions définies dans l'annexe au présent arrêté.
Lorsque des défauts sont mis en évidence par un contrôle exécuté en application du présent article sur un réservoir en service, celui-ci doit subir un nouveau contrôle, exécuté dans les mêmes conditions, dans les quatorze mois qui suivent sa remise en service.
Par. 2 (application à partir du 1er janvier 1985) - Le directeur interdépartemental de l'industrie peut accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus, pour les seules vérifications exécutées en application de l'article 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sur le vu de renseignements probants concernant les vérifications et épreuves subies par le réservoir et sous réserve que celui-ci ait été utilisé pendant au moins dix années consécutives dans les mêmes conditions pour contenir un produit de même origine.
Cette dernière condition ne saurait être considérée comme susceptible d'être satisfaite que par les réservoirs placés auprès d'une unité de synthèse et remplis en moyenne en proportion d'au moins 90% avec l'ammoniac produit par celle-ci.