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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1980 VERIFICATIONS ET REPARATIONS DES RESERVOIRS SPHERIQUES UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES SOUS PRESSION ET DES RESERVOIRS D'AMMONIAC LIQUEFIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1980 VERIFICATIONS ET REPARATIONS DES RESERVOIRS SPHERIQUES UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE GAZ LIQUEFIES SOUS PRESSION ET DES RESERVOIRS D'AMMONIAC LIQUEFIE)


Par. 1er - Le présent arrêté s'applique aux réservoirs en acier autre qu'inoxydable austénitique ressortissant à l'une au moins des deux catégories ci-après définies, lorsqu'ils sont utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés sous pression dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a) :

Première catégorie - Réservoirs construits sur le lieu même de leur installation, à l'exclusion de ceux dont toutes les parties résistant à la pression et portant un assemblage soudé ont été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction ne peut, du fait des spécifications employées, excéder 560 N/mm2.

Deuxième catégorie - Réservoirs d'une contenance supérieure à 60 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac, à l'exclusion des réservoirs de contenance au plus égale à 120 mètres cubes qui satisfont à l'une des deux conditions suivantes :

a) L'exécution des soudures participant à la résistance à la pression et subissant le contact de l'ammoniac a été suivie d'un traitement thermique de normalisation ou de détente ;

b) Les parties du réservoir résistant à la pression, portant un assemblage soudé et subissant le contact de l'ammoniac ont été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction ne peut, du fait des spécifications employées, excéder 560 N/mm2.

Par. 2 - Pour l'application du présent arrêté, doit être considéré comme utilisé à l'emmagasinage de l'ammoniac tout réservoir qui a été utilisé depuis sa dernière épreuve ou est utilisé à un tel emmagasinage.