3.1. Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de façon permanente ou semi-permanente :
Les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et répondre aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application.
3.2. Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée ;
Les installations électriques doivent soit répondre aux prescriptions du paragraphe 3.1, soit être constituées de matériels de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
3.3. Dans les emplacements spéciaux définis par l'exploitant où le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles la surpression interne, la dilution continue ou l'aspiration à la source, il est admis que le matériel soit de type normal.
Dans ce cas, la réalisation et l'exploitation de ces emplacements seront conçues suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières les protégeant implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter les risques d'explosion.