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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1978 relatif à l'attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1978 relatif à l'attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977)


Le taux unitaire de la vacation accordée aux commissaires enquêteurs est de /M/75 F /M/arrêté du 11 janvier 1982 : 116 F.// Le nombre de vacations est fixé à six. Toutefois le préfet peut accorder jusqu'à quinze vacations pour les enquêtes portant sur une installation appartenant à une catégorie visée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 [*installations classées autorisées après avis du conseil général*].

Lorsque les commissaires enquêteurs reçoivent un traitement quelconque d'une administration publique, le taux de l'indemnité est réduit de moitié et la rémunération globale ne peut excéder par commissaire enquêteur et par an la somme de /M/2000 F /M/Arrêté du 11 janvier 1982 : 3100 F// [*montant maximum*].