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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1978 RESERVOIRS UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE L'AMMONIAC LIQUEFIE SOUS UNE PRESSION AU PLUS EGALE A QUATRE BARS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1978 RESERVOIRS UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE L'AMMONIAC LIQUEFIE SOUS UNE PRESSION AU PLUS EGALE A QUATRE BARS)


Par. 1er - Les réservoirs de contenance supérieure à 60 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars doivent être soumis périodiquement à des vérifications intérieures dans les conditions prévues par l'article 17 (par. 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité.

Cette extension du champ d'application dudit arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1978, date à laquelle les réservoirs existants devront avoir subi depuis moins de trois ans les vérifications prescrites.

Par. 2 - Ne sont pas toutefois soumis à ces dispositions les réservoirs dont la contenance n'excède pas 120 mètres cubes lorsqu'ils ont subi un traitement thermique de normalisation ou de détente après soudage ou lorsque les parties résistant à la pression et subissant le contact de l'ammoniac ne peuvent pas, du fait des spécifications des aciers employés, avoir été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction excède 560 N/mm2.