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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1978 RESERVOIRS UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE L'AMMONIAC LIQUEFIE SOUS UNE PRESSION AU PLUS EGALE A QUATRE BARS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1978 RESERVOIRS UTILISES A L'EMMAGASINAGE DE L'AMMONIAC LIQUEFIE SOUS UNE PRESSION AU PLUS EGALE A QUATRE BARS)

Les articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7 et 11 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et les articles 10, 11, 12, 13 (par. 2 à 4), 14, 15, 16 et 22 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont applicables aux réservoirs d'une contenance supérieure à 120 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars, mis en service à partir du 1er mars 1978.