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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)

Lorsque des commissions auxiliaires de sécurité auront été constituées par application de l'article 25 du décret n° 54-856 du 13 août 1954, les procès-verbaux des réunions de ces commissions locales seront communiqués à la commission consultative départementale de la protection civile siégeant dans la formation fixée à l'article 1er (3°).