Lorsque des commissions auxiliaires de sécurité auront été constituées par application de l'article 25 du décret n° 54-856 du 13 août 1954, les procès-verbaux des réunions de ces commissions locales seront communiqués à la commission consultative départementale de la protection civile siégeant dans la formation fixée à l'article 1er (3°).