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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)

Les membres de la commission consultative départementale de la protection civile sont nommés par le préfet, à l'exception des conseillers généraux désignés par le conseil général.


La commission se réunit sur convocation de son président.


Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur départemental de la protection civile.