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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1971 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE)


La commission consultative départementale de la protection civile comprend, sous la présidence du préfet *composition* :

Le directeur départemental de la protection civile ;

Le directeur départemental de l'équipement ;

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

L'inspecteur départemental des services d'incendie ;

Le commandant du groupement de gendarmerie ;

Le directeur départemental de la sécurité publique ;

Deux conseillers généraux ;

Deux maires, ainsi que, suivant les affaires examinées, les membres suivants :

1° Pour les affaires concernant la protection civile proprement dite :

Le représentant du général commandant la division militaire ;

Le médecin inspecteur départemental de la santé ;

Le directeur départemental de l'agriculture ;

L'inspecteur d'académie ;

Le directeur régional des douanes ;

Le directeur départemental des postes et télécommunications ;

L'inspecteur des établissements classés ;

Le directeur du principal centre hospitalier du département ;

2° En ce qui concerne l'avis formulé en application du décret du 1er avril 1939 susvisé (art. 1, 5 et 6) sur les demandes d'autorisations relatives à la construction de dépôts d'hydrocarbures :

Le directeur régional des douanes ;

Le directeur départemental de l'agriculture ;

Un ingénieur des mines désigné par le chef de l'arrondissement minéralogique ;

L'inspecteur des établissements classés ;

Le chef du district pétrolier ;

Un délégué au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

3° En ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur, et notamment pour l'application du décret n° 54-856 du 13 août 1954 susvisé et du décret n° 67-1065 du 15 novembre 1967 :

Le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre ;

Un ingénieur des mines désigné par le chef de l'arrondissement minéralogique ;

L'inspecteur des établissements classés ;

L'architecte départemental, et, pour les établissements recevant du public :

Deux représentants des exploitants, dont un représentant des exploitants de salles de spectacle, désignés sur proposition des organisations patronales les plus représentatives ;

Deux représentants du personnel, et, éventuellement, le chef du service départemental de la jeunesse et des sports lorsque les établissements en cause recevant du public sont principalement affectés à des activités physiques ou sportives ou des activités socio-culturelles ;

4° En ce qui concerne l'avis formulé en application des articles 52 et 53 du règlement de sécurité pour les magasins généraux homologués par l'arrêté du 27 juillet 1951 susvisé :

L'architecte départemental ;

Un représentant de la profession ;

Un représentant des compagnies d'assurances, et, éventuellement, le directeur régional des douanes ;

5° En ce qui concerne les incendies de forêts, et notamment les attributions définies au deuxième alinéa de l'article 181 susvisé du code forestier ;

Le représentant du général commandant de la division militaire ;

Le directeur départemental de l'agriculture ;

Un représentant de la direction régionale de l'office national des forêts ;

Le directeur départemental des postes et télécommunications ;

Deux représentants des propriétaires forestiers non soumis à un régime forestier ;

Un représentant des bûcherons et gemmeurs désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

6° En ce qui concerne la sécurité en montagne :

Le représentant du général commandant la division militaire.

Le médecin inspecteur départemental de la santé.

Le directeur départemental de l'agriculture.

Le représentant du service géologique national.

Le représentant de la direction de la météorologie nationale.

Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Un représentant des sociétés de secours en montagne.

Cette formation est chargée notamment :

D'émettre des avis sur tous les projets qui lui sont soumis par le préfet en matière de sécurité en montagne, dans le domaine de la prévention comme dans celui des secours ; elle peut elle-même formuler des propositions à ce sujet.

De vérifier si les règles de sécurité sont bien observées.

7° En ce qui concerne les statistiques intéressant la protection civile :

L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.

Le commandant de gendarmerie.

Le directeur départemental des services de police.

Le directeur régional de l'I.N.S.E.E. ou son représentant.

Le chef du centre de traitement ou de l'atelier mécanographique de la préfecture.

En tant que de besoin, d'autres personnes techniquement qualifiées.

Cette formation est notamment chargée :

De recenser les sources d'information sur les accidents et les sinistres comme sur les risques de toute nature.

De tenir à jour le compte des accidents et sinistres survenus dans le département.

De proposer toutes enquêtes statistiques qui paraîtraient utiles pour une meilleure connaissance des phénomènes.