Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)
Les réservoirs en matières plastiques dont la conformité à la norme française NF M 88-560 aura été établie dans les conditions ci-après, seront admis comme réservoirs de type ordinaire pour stockage non enterré de fuel-oil domestique. Cette conformité devra être constatée :
Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;
Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques).
Les constructeurs de réservoirs en matières plastiques doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.
Les réservoirs en matières plastiques peuvent ne pas être équipés du dispositif de jaugeage prévu à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1974 si leurs parois sont suffisamment translucides pour permettre d'apprécier le niveau.