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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)


Lorsque la norme française NF M 88550 aura été homologuée, les réservoirs en matière plastique renforcée dont la conformité à cette norme aura été établie dans les conditions ci-après seront admis comme réservoirs à sécurité renforcée. Cette conformité devra être constatée :

Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF-Stockage Pétrolier, en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF-Stockage Pétrolier après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF-Stockage Pétrolier.

Les constructeurs de réservoirs en matière plastique renforcée doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.