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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.)

Les récipients fermés transportables sont constitués par les bidons ou les fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques et satisfaire, en ce qui concerne l'essai au choc, aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.