Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est au moins de 1500 litres, l'installation doit faire l'objet, avant la mise en service, d'une déclaration adressée à la préfecture.
Cette déclaration, rédigée par l'installateur, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe B 1 et établie en trois exemplaires :
Un exemplaire est adressé à la préfecture ;
Un exemplaire est remis à l'utilisateur ;
Un exemplaire est conservé par l'installateur.
L'exemplaire adressé à la préfecture sera accompagné du certificat d'essai établi par le constructeur du réservoir.