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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Tout constructeur de réservoirs, autres que des réservoirs de type léger, doit établir pour chaque unité construite un certificat d'essai, qu'il doit établir en trois exemplaires conformément au modèle faisant l'objet de l'annexe B 2.

Un exemplaire est conservé par le constructeur, les deux autres sont remis à l'acheteur. Si un réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, ces deux exemplaires seront transmis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par le propriétaire de l'installation, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la préfecture.

En outre, un registre d’inscription des certificats sera tenu par le constructeur ; il portera notamment :

Les caractéristiques du réservoir : forme, nature (métallique simple paroi, double paroi ou en matière plastique renforcée), dimensions, épaisseur de la tôle dans le cas d’un réservoir métallique ;

Le numéro d’ordre des certificats ;

Le nom et l’adresse de l’acheteur (client, installateur ou utilisateur).