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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)


Un stockage enfoui ne peut être réalisé qu'en :

a) Réservoirs de type ordinaire :

Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ;

Réservoirs en béton ;

b) Réservoirs à sécurité renforcée :

Réservoirs fermés métalliques double paroi ;

Réservoirs en matière plastique renforcée.