Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou égale à 1500 litres :
Les tuyaux de fumée mobiles ;
Les feux nus ;
Les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ; Les stocks de matières combustibles, peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu'ils soient situés à une distance minimale de un mètre des réservoirs.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur d'un local servant de garage aucun véhicule ne puisse approcher à moins d'un mètre du stockage.