Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Dans un local comportant un stockage de plus de 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit.