Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu.
Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette.