Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
L'installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire.
L'emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Le matériel électrique amovible, comme les lampes baladeuses par exemple, ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité au sens de la norme française NF C 15100.