Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)
Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais.
Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante.