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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Suivant que le stockage dessert un bâtiment individuel ou un bâtiment à usage collectif, les règles ci-après sont applicables :
1. Règles communes aux bâtiments individuels et aux bâtiments à usage collectif.

Le stockage ne doit ni gêner le passage ni commander l'accès à un autre local.

Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire.

Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

Si le stockage dépasse 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

Lorsque la capacité du stockage dépasse 120 litres mais n'excède pas 1500 litres :

Dans les bâtiments à usage individuel, le local doit comporter une porte ordinaire ;

Dans les bâtiments à usage collectif, le local doit comporter une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, qui doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique.

En outre, les murs ainsi que les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré une demi-heure s'il s'agit d'un bâtiment individuel, de degré une heure s'il s'agit d'un bâtiment collectif.

Lorsque le stockage a une capacité dépassant 1500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans un local exclusivement réservé au stockage. En outre, les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être muni d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur.

Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé.
2. Règles applicables aux bâtiments à usage collectif.

Le couloir d'accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire supérieure à 120 litres, situés en sous-sol d'un immeuble à usage collectif, doit être isolé des dégagements de l'immeuble par une porte résistant au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockages un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins. 3. Cas particulier du stockage en récipients fermés transportables.

Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée d'un bâtiment individuel, cette capacité peut être portée à 200 litres.

Au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage collectif, il est autorisé par famille ou par entreprise de stocker 120 litres au plus : y compris les capacités d'alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.