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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Un stockage à rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut être réalisé qu'en :

Récipients fermés transportables ;

Réservoirs fermés métalliques de type "léger" ;

Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ;

Réservoirs en béton.