Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.)


Le stockage ne peut être réalisé qu'en récipients fermés transportables, d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres.

Une famille ou une entreprise ne peut stocker plus de 120 litres par niveau, y compris les capacités d'alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres. Cette disposition s'applique à chaque famille d'un même niveau d'un immeuble à usage collectif, indépendamment les unes des autres.

Tout stockage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.